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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Accords avec le gouvernement du Canada
10
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, pour le compte de la province ou de l’un de ses organismes, à conclure, conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de l’un de ses organismes, des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes visant :
a
)
l’emprunt de fonds, notamment par émission de titres ou de valeurs;
b
)
la garantie de paiement d’une obligation;
c
)
le transfert de sommes d’argent.
1974, ch. 15 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 23, art. 2; 1984, ch. 44, art. 6
2011-09-01
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Accords avec le gouvernement du Canada
10
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, pour le compte de la province ou de l’un de ses organismes, à conclure, conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de l’un de ses organismes, des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes visant :
a
)
l’emprunt de fonds, notamment par émission de titres ou de valeurs;
b
)
la garantie de paiement d’une obligation;
c
)
le transfert de sommes d’argent.
1974, ch. 15 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 23, art. 2; 1984, ch. 44, art. 6
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