Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Accords avec le gouvernement du Canada
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, pour le compte de la province ou de l’un de ses organismes, à conclure, conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de l’un de ses organismes, des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes visant :
a) l’emprunt de fonds, notamment par émission de titres ou de valeurs;
b) la garantie de paiement d’une obligation;
c) le transfert de sommes d’argent.
1974, ch. 15 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 23, art. 2; 1984, ch. 44, art. 6
Accords avec le gouvernement du Canada
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, pour le compte de la province ou de l’un de ses organismes, à conclure, conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de l’un de ses organismes, des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes visant :
a) l’emprunt de fonds, notamment par émission de titres ou de valeurs;
b) la garantie de paiement d’une obligation;
c) le transfert de sommes d’argent.
1974, ch. 15 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 23, art. 2; 1984, ch. 44, art. 6